1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1° «automobile adaptée» : une automobile destinée au transport de personnes handicapées qui remplit les conditions de l’article 4 de la Loi;
2° «chauffeur qualifié» : un chauffeur visé par l’article 8 de la Loi;
3° «Loi» : la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2); 4° «ministre» : le ministre des Transports.